JORF n°95 du 22 avril 2006

Article L. 2121-1

Article L. 2121-1

Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.


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Version 1

Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.

Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.