JORF n°95 du 22 avril 2006

Chapitre Ier : Utilisation conforme à l'affectation

Article L. 2121-1

Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.