JORF n°41 du 17 février 2006

Article 30

Article 30

Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2006

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.