JORF n°41 du 17 février 2006

Article 28

Article 28

Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie est un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé par le président du conseil d'administration, sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire de la République s'il s'agit d'un officier relevant du statut de la fonction publique des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir délégation de signature du président.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2006

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie est un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé par le président du conseil d'administration, sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire de la République s'il s'agit d'un officier relevant du statut de la fonction publique des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir délégation de signature du président.