Article 27
Abrogé depuis le 2009-10-31
Les ressources de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie comprennent :
a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie ;
e) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie.
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