JORF n°232 du 6 octobre 2006

Chapitre IV : Dispositions instaurant un contrôle du gibier tué à la chasse ou provenant d'élevages

Article 46

Le IV de l'article L. 424-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrôle officiel conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural. »

Article 48

L'article L. 428-27 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort. »