JORF n°232 du 6 octobre 2006

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la divagation des animaux

Article 1

I. - Il est inséré, après l'article L. 211-19 du code rural, un article L. 211-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-19-1. - Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »

Article 2

Le second alinéa de l'article L. 211-20 du code rural est remplacé par les alinéas suivants :
« Le maire donne avis au propriétaire ou au gardien des animaux des dispositions mises en oeuvre.
« Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux.
« Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 215-5 du code rural est supprimé.