JORF n°166 du 19 juillet 2005

Article 7

Article 7

L'article L. 431-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 431-6. - Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 431-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 431-6. - Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau. »