JORF n°166 du 19 juillet 2005

Article 10

Article 10

L'article L. 437-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 437-5. - Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent.
« Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. »


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Version 1

L'article L. 437-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 437-5. - Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent.

« Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. »