Article 17
Abrogé depuis le 2016-04-01 par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice rend public et fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue son choix à l'issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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