Article 14
Abrogé depuis le 2016-04-01 par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Le marché ou l'accord-cadre est attribué au candidat ou, le cas échéant, aux candidats qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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