Article 10
Abrogé depuis le 2016-04-01 par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Après avoir défini ses besoins, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions et sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
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