JORF n°18 du 22 janvier 2005

Article 27

Article 27

Il est créé au titre Ier du livre VI du même code un article L. 610-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 610-15. - Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. »


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Version 1

Il est créé au titre Ier du livre VI du même code un article L. 610-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 610-15. - Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. »