JORF n°105 du 7 mai 2005

Article 5

Article 5

L'article L. 312-9 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-9. - Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. »


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Version 1

L'article L. 312-9 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 312-9. - Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. »