JORF n°102 du 3 mai 2005

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 10

Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie législative) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article L. 6145-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6145-1. - L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du même code, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2. Il est présenté par le directeur de l'établissement au conseil d'administration et voté par ce dernier.
« Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Si un nouvel état n'est pas adopté ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-3.
« Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.
« Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont présentés périodiquement au conseil d'administration et transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation. »
II. - L'article L. 6145-2 est abrogé.
III. - Les articles L. 6145-3 à L. 6145-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6145-3. - Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration à une date fixée par voie réglementaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.
« En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles.
« Art. L. 6145-4. - I. - Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande aux établissements de délibérer sur une modification de leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte, le cas échéant, les éléments suivants :
« 1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code ;
« 3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
« II. - Lorsqu'il apparaît que l'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses constatées sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à l'établissement de délibérer sur une modification de cet état tenant compte de l'écart entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle ou de l'écart entre les dépenses constatées et les dépenses prévisionnelles prises en compte lors du vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
« III. - A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée au I ou II ci-dessus, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
« Art. L. 6145-5. - Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement des intérêts moratoires sont fixés conformément à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en paiement du principal et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.
« En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui engage alors la procédure de mandatement d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avoir constaté cette insuffisance, met en demeure l'établissement d'adopter une décision modificative de l'état des prévisions des recettes et des dépenses. En cas de carence du conseil d'administration, il modifie l'état des prévisions des recettes et des dépenses et procède ensuite au mandatement d'office. »
IV. - L'article L. 6145-6 est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa, le mot : « quand » est remplacé par le mot : « quant ».
B. - Au second alinéa, les mots : « les marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant » sont remplacés par les mots : « les marchés passés selon la procédure adaptée ».
V. - L'article L. 6145-7 est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent :
« 1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats, exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux ; ».
B. - Le quatrième alinéa est abrogé.
VI. - L'article L. 6145-8 est ainsi modifié :
A. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De mauvaise imputation comptable des dépenses ; ».
B. - Après le 3° est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De dépenses mandatées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants lorsque ces crédits ont un caractère limitatif. »

Article 11

I. - A l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locaux » sont ajoutés les mots : « ainsi que celles des établissements publics de santé ».
II. - L'article L. 1617-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l'exception des établissements publics de santé » sont supprimés ;
2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. »
III. - Il est inséré au début de l'article L. 1617-5 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. »
IV. - L'article L. 6145-9 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6145-9. - Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

Article 12

I. - Après l'article L. 6161-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6161-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-3-1. - Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, lorsque le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l'article L. 6145-1 font apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
« Cette injonction peut porter sur des mesures de réorganisation, d'économie ou de cessation d'activité.
« S'il n'est pas déféré à l'injonction, l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat mentionné à l'article L. 6114-1. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 6161-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, mentionnés au c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant opté pour le financement par dotation globale sont, pour ce qui concerne les activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et les modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions fixées à l'article L. 6161-7. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 6161-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dernier alinéa de l'article L. 6143-4 et l'article L. 6145-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 6161-6 pour ce qui concerne leurs activités de participation au service public. »

Article 13

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les litiges relatifs à l'application des dispositions financières de ces contrats sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. »
II. - A l'article L. 6142-17 du même code, les mots : « le budget » sont remplacés par les mots : « l'état des prévisions de recettes et de dépenses ».
A l'article L. 6161-8 du même code, les mots : « de budget » sont remplacés par les mots : « d'état des prévisions de recettes et de dépenses ».
III. - Le 2° du A du V de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Les litiges relatifs à la dotation annuelle complémentaire sont formés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles. »
IV. - A. - En 2005, les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique s'appliquent dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance. Pour l'application en 2005 des articles L. 6122-16, L. 6142-17, L. 6143-1, L. 6143-4, L. 6145-1, L. 6145-3, L. 6145-4, L. 6145-5, L. 6161-8 et L. 6162-9 du même code, les mots : « état des prévisions de recettes et de dépenses » ou : « état » sont remplacés par le mot : « budget ».
B. - Les dispositions de l'article L. 6145-1 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 s'appliquent au budget de l'exercice 2005. Toutefois, pour cet exercice et par dérogation à ces dispositions, le budget est présenté par groupes fonctionnels dans les conditions prévues à cet article dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 18 décembre 2003.
C. - En 2005, le contrôle du comptable s'effectue selon les modalités prévues par l'article L. 6145-8 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.
V. - Dans l'attente de la notification des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale, de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du même code, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code et de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée, pour l'exercice 2005, la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 verse aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale des allocations mensuelles égales au douzième de la dotation globale accordée en 2004, dans les conditions fixées en application de l'article L. 174-2 susmentionné.