JORF n°285 du 8 décembre 2005

Chapitre IV : Amélioration des relations entre les contribuables et l'administration

Article 27

Dans la première partie du livre des procédures fiscales, à la section V bis du chapitre Ier du titre II, est rétabli un article L. 76 B ainsi rédigé :
« Art. L. 76 B. - L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »

Article 28

I. - L'article L. 80 E du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 80 E. - La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux documents comportant la motivation des pénalités mentionnés par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales notifiés à compter du 1er janvier 2006.