JORF n°280 du 2 décembre 2005

TITRE VI : UNIFICATION ET SIMPLIFICATION DES RÉGIMES D'INCAPACITÉS PROFESSIONNELLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Article 13

I. - 1° Après le chapitre IV du titre III du livre Ier du code, l'action sociale et des familles, il est ajouté un chapitre V intitulé « Dispositions pénales » qui comprend les articles L. 135-1 et L. 135-2 ;
2° L'article L. 133-6 du même code devient l'article L. 135-1 ;
3° L'article L. 135-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-2. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article. »
II. - Au chapitre III du titre III du livre Ier du même code, il est rétabli un article L. 133-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;
« 4° Au titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
« 6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;
« 8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;
« 9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
« Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. »

Article 14

Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à la publication de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en oeuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente ordonnance.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer résulte de la condamnation d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 133-6, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 15

I. - Les articles L. 227-7, L. 227-7-1, L. 322-5, L. 443-2 et L. 443-11 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
II. - 1° Au septième alinéa de l'article L. 227-8 et au quatrième alinéa de l'article L. 227-11 du même code, les mots : « à l'article L. 227-7 » sont remplacés par les mots « à l'article L. 133-6 » ;
2° L'article L. 321-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-2. - Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête. »
3° Le 3° de l'article L. 321-4 est abrogé et les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
4° Le 5° de l'article L. 322-8 du même code est abrogé et les 6° et 7° deviennent respectivement les 5° et 6° .
III. - A l'article L. 133-7 du même code, les mots : « et des articles L. 133-5 et L. 133-6 » sont supprimés.
IV. - Il est ajouté à l'article L. 313-24 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1. »
V. - Il est ajouté à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. »