JORF n°5 du 7 janvier 2005

Article 71

Article 71

Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2005

Abrogé le mardi 1 mai 2012

Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.