Article 71
Abrogé depuis le 2012-05-01 par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
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Abrogé depuis le 2012-05-01 par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
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En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 2005
Abrogé le mardi 1 mai 2012
Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.