JORF n°152 du 2 juillet 2004

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions placées auprès des autorités déconcentrées

Article 5

Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'article L. 121-3 et aux a et b de l'article L. 121-5-1, les mots : « par un magistrat de l'ordre judiciaire » sont remplacés par les mots : « par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
2° Au 1° de l'article L. 121-8, les mots : « un magistrat de l'ordre judiciaire » sont remplacés par les mots : « un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Article 7

Au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée, les mots : « du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, » sont supprimés.

Article 8

Au neuvième alinéa de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les mots : « ou judiciaire » sont supprimés.

Article 9

A l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, les mots : « , un magistrat » sont supprimés.