JORF n°152 du 2 juillet 2004

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

Les formulaires administratifs, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, font l'objet d'une homologation par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret.

Cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d'intelligibilité du formulaire.

Article 39

Les dispositions de l'article 38 sont applicables :

a) Aux administrations de l'Etat, à leurs établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ;

b) Aux collectivités territoriales, à leurs établissements à caractère administratif et aux groupements des collectivités territoriales pour les formulaires administratifs relatifs à l'attribution d'une allocation ou à l'octroi d'une autorisation administrative instituée par la loi ou les règlements.