JORF n°147 du 26 juin 2004

Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction

Article 35

I. - La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est intitulée : « Section 3 : Dispositions applicables aux catégories de titres en voie d'extinction » comprenant les articles L. 228-29-8, L. 228-29-9, L. 228-29-10, L. 228-30 à L. 228-35-11.
II. - Les articles L. 228-29-8, L. 228-29-9 et L. 228-29-10 en constituent la sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et sont ainsi rédigés :
« Art. L. 228-29-8. - Aucun titre nouveau ne peut être émis en application des articles de la présente section à l'exception de ceux qui seraient émis en application de décisions d'assemblées générales antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.
« Art. L. 228-29-9. - Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf application de l'article L. 225-138, d'un droit préférentiel de souscription des actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 lorsque celles-ci confèrent des droits équivalents à ceux des titres qu'ils possèdent.
« Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf application de l'article L. 225-138, d'un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières mentionnées à l'article L. 228-91 lorsque celles-ci donnent lieu à l'attribution de titres conférant des droits équivalents à ceux des titres qu'ils possèdent.
« Art. L. 228-29-10. - Pour le calcul des quotités prévues à l'article L. 228-11, il est tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des certificats d'investissement existants.
« Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle au maintien des droits des titulaires de titres existants. »

Article 36

I. - Les articles L. 228-30 à L. 228-35 constituent la sous-section 2 intitulée : « Des certificats d'investissement » de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II.
II. - Dans l'article L. 228-33, les mots : « nouveaux certificats doivent être créés et remis » sont remplacés par les mots : « nouvelles actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d'investissement doivent être créées et remises ».
III. - L'article L. 228-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 228-34. - En cas d'augmentation de capital en numéraire, à l'exception de celle réservée aux salariés sur le fondement de l'article L. 225-138-1, il est émis de nouvelles actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d'investissement en nombre tel que la proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats d'investissement soit maintenue, en tenant compte de ces actions de préférence, après l'augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.
« Les propriétaires des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible de ces nouvelles actions de préférence. Lors d'une assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats d'investissement peuvent renoncer à ce droit. Les actions de préférence non souscrites sont réparties par le conseil d'administration ou le directoire. La réalisation de l'augmentation de capital s'apprécie sur sa fraction correspondant à l'émission d'actions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de certificats ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, il n'est pas procédé à l'émission de nouvelles actions de préférence. »
IV. - Le second alinéa de l'article L. 228-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces obligations ne peuvent être converties qu'en actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d'investissement. »

Article 37

I. - L'article L. 228-35-1 constitue la sous-section 3 intitulée « Les actions de priorité » de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II.
II. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 225-99, les statuts ou le contrat d'émission peuvent prévoir que la décision de conversion des actions de priorité en actions ordinaires par l'assemblée générale extraordinaire ne s'impose pas aux porteurs de ces actions. »

Article 38

I. - Les articles L. 228-35-2 à L. 228-35-11 constituent la sous-section 4 intitulée : « Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote » de la section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II.
II. - Dans les articles L. 228-35-2 à L. 228-35-11 et L. 245-4, les références aux articles L. 228-12, L. 228-13, L. 228-15, L. 228-16, L. 228-17, L. 228-19 et L. 228-20 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 228-35-3, L. 228-35-4, L. 228-35-6, L. 228-35-7, L. 228-35-8, L. 228-35-10 et L. 228-35-11.
III. - L'article L. 228-35-3 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « par l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et par l'assemblée générale extraordinaire des titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles ou échangeables contre des actions » sont remplacés par les mots : « des assemblées spéciales prévues aux articles L. 228-35-6 et L. 228-103 » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 225-99, les statuts ou le contrat d'émission peuvent prévoir que la décision de conversion des actions à dividende prioritaire sans droit de vote en actions ordinaires par l'assemblée générale extraordinaire ne s'impose pas aux porteurs de ces actions. »
IV. - L'article L. 228-35-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est fait obstacle à la désignation des mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires, le président du tribunal, statuant en référé, peut à la demande de tout actionnaire désigner un mandataire chargé de cette fonction. »
V. - L'article L. 228-35-7 est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote » ;
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « actions ordinaires, », les mots : « des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ».