JORF n°147 du 26 juin 2004

Article 15

Article 15

L'article L. 225-139 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 225-139. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux articles L. 225-129, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-138, de même que dans les rapports prévus en cas d'émission d'actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. »


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Version 1

L'article L. 225-139 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225-139. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux articles L. 225-129, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-138, de même que dans les rapports prévus en cas d'émission d'actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. »