JORF n°91 du 17 avril 2004

Article 13

Article 13

Le second alinéa de l'article L. 413-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. »


Historique des versions

Version 1

Le second alinéa de l'article L. 413-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide. »