JORF n°51 du 1 mars 2003

Chapitre Ier : Mayotte

Article 1

Les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier, le deuxième alinéa de l'article L. 1511-2 est abrogé.
II. - L'article L. 1511-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
« Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
« Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « Les modalités d'application du présent article », sont insérés les mots : « , notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ».
III. - Après l'article L. 1511-4 sont insérés les articles L. 1511-5 à L. 1511-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1511-5. - Les dispositions du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article L. 1110-4 la dernière phrase du quatrième alinéa n'est pas applicable et l'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. » ;
« 2° A l'article L. 1110-7, les mots : "à l'article L. 6113-2 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-10, les mots : "à l'article L. 6113-3 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-11 et les mots : "à l'article L. 6113-8 sont remplacés par les mots : "à l'article L. 6411-13.
« Art. L. 1511-6. - Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
« 2° A l'article L. 1111-7, les mots : "commission départementale des hospitalisations psychiatriques sont remplacés par les mots : "commission territoriale des hospitalisations psychiatriques.
« Art. L. 1511-7. - Les dispositions de l'article L. 1112-3, à l'exception de celles de son premier alinéa, et de l'article L. 1112-5 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1112-5, les mots : "prévues à l'article L. 1110-11 ne sont pas applicables.
« Art. L. 1511-8. - Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception de celles de l'article L. 1114-3, sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional sont remplacés par les mots : "au niveau de la collectivité. »
IV. - Il est ajouté au chapitre IV un article L. 1514-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1514-6. - Au troisième alinéa de l'article L. 1223-1, les mots : "au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à Mayotte. »
V. - Au 2° de l'article L. 1515-1 du code de la santé publique, les mots : « et les articles L. 1324-3 et L. 1324-4 du titre II » sont remplacés par les mots : « et les articles L. 1324-3 à L. 1324-5 du titre II ».
VI. - Au chapitre VI, l'article L. 1516-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1516-1. - La conférence nationale de santé et le haut conseil de santé dont les missions sont prévues par les articles L. 1411-1-1 et L. 1411-1-3 sont compétents pour connaître des questions relatives à la situation sanitaire et à la politique de santé de Mayotte. »
VII. - Au 1° de l'article L. 1516-2, les mots : « des chapitres II à V du titre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres II à V, VII et VIII du titre Ier ».
VIII. - Au chapitre VII, l'article L. 1517-1 est complété par l'alinéa suivant :
« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. »
IX. - Il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Réparation des conséquences des risques sanitaires

« Art. L. 1519-1. - Les dispositions des articles L. 1141-1 à L. 1141-3 sont applicables à Mayotte. »

Article 2

Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
1° A l'article L. 3814-6, le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : « et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions » ;
2° A l'article L. 3814-7, les dispositions de l'article L. 3223-2 sont ainsi modifiées :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat. » ;
b) Il est inséré, après le 3°, un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat. »

Article 3

Les dispositions du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier sont insérés, après l'article L. 4411-1, les articles L. 4411-1-1 et L. 4411-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4411-1-1. - Pour l'application de l'article L. 4113-14 à Mayotte, les mots : "conseil départemental sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre de Mayotte ou l'organe qui en exerce les fonctions.
« Art. L. 4411-1-2. - Pour l'application de l'article L. 4123-5, les mots : "et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "et sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de condamnation par des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle du droit de faire partie d'une instance ordinale. »
II. - L'article L. 4411-3 est complété par les alinéas suivants :
« Le conseil régional de l'ordre ou, pour celui des sages-femmes, le conseil interrégional de l'ordre compétent pour Mayotte est celui compétent pour le département de la Réunion. Ce conseil exerce en outre les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider de la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
« Les conseils des ordres de Mayotte exercent, sous le contrôle de chacun de leur conseil national respectif, les fonctions de représentation de la profession dans la collectivité. A défaut de l'existence de tels conseils, cette attribution est dévolue à la délégation de trois sages-femmes prévue à l'article L. 4411-12 ou à un chirurgien-dentiste désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. »
III. - A l'article L. 4411-6, les mots : « La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : » sont remplacés par les mots : « L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa ».
IV. - Aux articles L. 4411-12 et L. 4411-13, les mots : « conseil territorial de l'ordre des chirurgiens-dentistes » sont remplacés par les mots : « conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Mayotte » et les mots : « du conseil régional de l'ordre » et « du conseil interrégional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ».
V. - L'article L. 4411-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 4124-6, les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance » ;
2° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
3° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ;
4° Il est inséré à la fin du 4° les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ».
VI. - Il est inséré, au chapitre II, un article L. 4412-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4412-3-1. - Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : "sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, sont remplacés par les mots : "sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. »
VII. - Les dispositions des chapitres III et IV sont ainsi modifiées :
1° Au 2° de l'article L. 4413-1, les mots : « Les chapitres III et IV » sont remplacés par les mots : « Le chapitre IV » ;
2° L'article L. 4413-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4413-4. - Le représentant de l'Etat à Mayotte informe le conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du nom des personnes titulaires du diplôme d'infirmier prévu à l'article L. 4413-2 délivré par la collectivité départementale de Mayotte afin qu'elles soient inscrites au tableau dudit conseil. » ;
3° Les articles L. 4413-5 à L. 4413-9 sont abrogés ;
4° Au 1° de l'article L. 4414-1, les mots : « , L. 4321-13 à L. 4321-22 » et « à L. 4322-16 » sont supprimés ;
5° L'article L. 4414-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4414-2. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, aux pédicures-podologues, aux orthophonistes et aux orthoptistes de Mayotte. »
VIII. - Il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Organisation de certaines professions paramédicales

« Art. L. 4415-1. - Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre IX du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 4415-2. - Les instances du conseil des professions mentionnées au chapitre Ier du titre IX du livre III ne seront constituées à Mayotte que lorsque le nombre de praticiens de chacune des professions représentées remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 4392-1 sera au moins le double de l'effectif minimal prévu pour les représentants, titulaires et suppléants, de ces professions au sein d'une assemblée interprofessionnelle régionale.
« Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes de Mayotte sont soumis à la compétence de l'assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels et de la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France.
« Art. L. 4415-3. - Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ainsi que des représentants des usagers de Mayotte qu'il désigne conformément aux dispositions de l'article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée professionnelle régionale intéressant Mayotte.
« Art. L. 4415-4. - Le représentant de l'Etat à Mayotte a un droit permanent d'accès au tableau du conseil concernant les professionnels exerçant à Mayotte et le droit d'en obtenir copie. Il publie cette liste une fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposition du public.
« Art. L. 4415-5. - Aux articles L. 4393-3 et L. 4394-3, les mots : "en qualité de membre de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "en qualité de membre d'une juridiction chargée du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale. »
« Art. L. 4415-6. - Il est ajouté, pour l'application du 1° de l'article L. 4396-1, après les mots : "du présent livre, les mots : "ainsi qu'aux chapitres III et IV du titre Ier du livre IV de la présente partie. »

Article 4

Les dispositions des titres Ier et II du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Il est ajouté, à la fin de l'article L. 6411-2 du code de la santé publique, l'alinéa suivant :
« Il mène, en son sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale. »
II. - Aux articles L. 6411-11, L. 6411-16 et L. 6414-14 du code de la santé publique, la référence aux réseaux de soins et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6412-1 du code de la santé publique, les mots : « des articles L. 6121-1 à L. 6121-5 » sont remplacés par les mots : « L. 6121-1 à L. 6121-4 » ;
2° Aux articles L. 6412-2, L. 6412-3 et L. 6412-7, les mots : « comité territorial de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « comité de l'organisation sanitaire de Mayotte » ;
3° Il est inséré, à la fin de l'article L. 6412-2, l'alinéa suivant :
« Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 6412-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité de l'organisation sanitaire contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte. Il a pour mission :
« a) D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population de Mayotte ;
« b) De proposer des priorités de santé publique pour Mayotte, qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
« c) D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé à Mayotte portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat à Mayotte, au conseil général de Mayotte, à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte à la conférence nationale de la santé et au haut conseil de la santé avant le 1er mars de chaque année. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
« d) De donner au représentant de l'Etat un avis sur le projet de carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant de la compétence de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte ;
« e) De donner un avis sur les zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins à Mayotte ;
« f) Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale. » ;
5° Il est inséré, au début de l'article L. 6412-8, les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6122-2, L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13 sont ainsi modifiées :
« a) Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 6114-3, les mots : "la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3 ;
« b) Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : "du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« c) A l'article L. 6115-9, les mots : "à la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-3 sont remplacés par les mots : "au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte prévu à l'article L. 6412-3 et les mots : "ladite conférence par les mots : "ledit comité ;
« d) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-2, les mots : "du comité de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« e) Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : "après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« f) Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : "après consultation, selon le cas, du comité régional sont remplacés par les mots : "après consultation, selon le cas, du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« g) Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : "ou le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont remplacés par les mots : "ou le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. »
IV. - Au chapitre IV du titre Ier, l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article L. 6414-5 :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l'Etat à Mayotte. »
V. - Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6421-1, les mots : « sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 à L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles L. 6421-2 à L. 6421-4 » ;
2° Il est inséré un article L. 6421-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6421-4. - Pour l'application à Mayotte du 8° de l'article L. 6211-8, les mots : "Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5 éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, sont remplacés par les mots : "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 3114-5,. »
VI. - Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6422-1, les mots : « du titre unique » sont remplacés par les mots : « du titre Ier » ;
2° Il est inséré un article L. 6422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6422-3. - L'article L. 6321-1 est applicable à Mayotte. »
VII. - Il est créé au titre II un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Chirurgie esthétique

« Art. L. 6423-1. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 n'est pas applicable ;
« b) Au dernier alinéa de l'article L. 6322-1, les mots : "au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "au sens des articles 20 et 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 septembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
« Art. L. 6423-2. - Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte. »