Article 8
L'article L. 321-3 du code des ports maritimes est abrogé.
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L'article L. 321-3 du code des ports maritimes est abrogé.
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L'article L. 331-5 du même code est rédigé comme suit :
« Art. L. 331-5. - Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire. »
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