JORF n°294 du 20 décembre 2003

Section 5 : Dispositions modifiant le code des ports maritimes

Article 9

L'article L. 331-5 du même code est rédigé comme suit :
« Art. L. 331-5. - Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire. »