JORF n°34 du 9 février 2002

Article 17

Article 17

Le financement de la contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire par l'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources prévues au I de l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée.


Historique des versions

Version 4

Le financement de la contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire par l'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources prévues au I de l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le financement de la contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire par l'organisme mentionné à l'article 19 de la présente ordonnance est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources prévues au I de l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée, dont le montant global est fixé annuellement par l'arrêté mentionné à l'article 16.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Le financement de la contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire par la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources prévues au I de l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée, dont le montant global est fixé annuellement par l'arrêté mentionné à l'article 16.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2002

Chacune des missions d'action sociale prévues aux articles 15 et 16 est financée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer, des ressources du régime prévues au I de l'article 18.