Créé le 1 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2028
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Article 18
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 2 (V)
En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2027
Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 10
⏺ Sont affectés au financement ⏺ du régime des prestations familiales de Mayotte ⏺
⏺ le ⏺
⏺ produit des cotisations ⏺ et ⏺ de ⏺ la contributionprévues àl'
article ⏺
⏺
⏺
28-5de ⏺ l'
⏺
⏺ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
En vigueur du jeudi 28 mars 2002 au samedi 31 décembre 2011
I. - Sont affectés au financement des prestations familiales, de…
1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations…
2° Le produit des cotisations assises, dans la limite du plafond prévu au 1° et pour la moitié de leur montant, sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'
article 21…
de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et supérieurs à…
3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de…
II. - Le taux des cotisations prévues au 1° et…
article 22…
de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.…
En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mercredi 27 mars 2002
I. - Sont affectés au financement des prestations familiales, de l'action sociale et de la gestion administrative du régime des prestations familiales de Mayotte :
1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;
2° Le produit des cotisations assises sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'
article 21
de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et supérieurs à un seuil fixé par décret ;
3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales.
II. - Le taux des cotisations prévues au 1° et 2° du I du présent article est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte créée par l'
article 22
de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.