Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

Article 18

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Sont affectés au financement du régime des prestations familiales de Mayotte le produit des cotisations et de la contribution prévues à l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011art. 10

Sont affectés au financement du régime des prestations familiales de Mayotte

le

produit des cotisations et de la contributionprévues àl'

article

28-5de l'

ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

En vigueur du jeudi 28 mars 2002 au samedi 31 décembre 2011

I. - Sont affectés au financement des prestations familiales, de

1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations

2° Le produit des cotisations assises, dans la limite du plafond prévu au 1° et pour la moitié de leur montant, sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'

article 21

de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et supérieurs à

3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de

II. - Le taux des cotisations prévues au 1° et

article 22

de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mercredi 27 mars 2002

I. - Sont affectés au financement des prestations familiales, de l'action sociale et de la gestion administrative du régime des prestations familiales de Mayotte :

1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;

2° Le produit des cotisations assises sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'

article 21

de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et supérieurs à un seuil fixé par décret ;

3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales.

II. - Le taux des cotisations prévues au 1° et 2° du I du présent article est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte créée par l'

article 22

de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.