Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

Article 7-1

Abrogation à venir1 juillet 2027

Créé le 1 janvier 2018 · Sera abrogé le 1 juillet 2027

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article 14.

Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 juillet 2027

En vigueur du jeudi 1 juillet 2027 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 2 (V)

Les dispositionsde l'article L. 755-16 du code de la sécurité socialesont applicablesà Mayotte sous réservede remplacer, au premier alinéa, la référence : "L. 531-1"par les mots : "10-4

de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002"

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 juin 2027

Créé parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 23 (V)

Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun d'entre eux ait un âge supérieur à l'âge limite prévu au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, qu'au moins l'un d'entre eux ait un âge inférieur à l'âge limite prévu à l'article 5 de la présente ordonnance et que le plus jeune des enfants n'ait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à l'article 14.

Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.