Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

Article 5

Abrogation à venir1 mars 2027

Créé le 1 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021 · Sera abrogé le 1 mars 2027

Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.

Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.

Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas prise en compte.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 mars 2027

En vigueur du lundi 1 mars 2027 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 2 (V)

Les dispositions des articles L. 512-3, L. 512-4etL. 513-1 du code

de la sécurité sociale sont applicablesà Mayotte.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 28 février 2027

Modifié parLoi n°2020-692 du 8 juin 2020art. 5 (V)

Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit

Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel,

Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas prise en compte.

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au jeudi 31 décembre 2020

Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.

Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.