JORF n°291 du 14 décembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 1

Le titre VI du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié, sous réserve des dispositions de l'article L. 1791-3 :
I. - A l'article L. 1761-1, les mots : « la collectivité départementale et ses groupements » sont remplacés par les mots : « la collectivité départementale, les communes et leurs groupements ».
II. - A l'article L. 1761-2, les mots : « par la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « par la collectivité départementale, par les communes et leurs groupements ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 1761-3, les mots : « par la collectivité départementale de Mayotte seule » sont remplacés par les mots : « par la collectivité départementale de Mayotte, par ses communes ou par leurs groupements, seuls ».
IV. - A l'article L. 1761-4, les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale de Mayotte, aux communes de Mayotte et à leurs groupements ».

Article 2

Le titre VIII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) devient le titre IX et les articles L. 1781-1 et L. 1781-2 deviennent respectivement les articles L. 1791-1 et L. 1791-2.
Les références aux articles L. 1781-1 et L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 1791-1 et L. 1791-2.

Article 3

Le titre VII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative) est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 1771-1, les mots : « la collectivité départementale de » sont supprimés.
II. - A l'article L. 1772-1, il est ajouté la phrase suivante : « Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1791-3 ».
III. - L'article L. 1774-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1774-1. - Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1791-3. »

Article 4

Il est créé après l'article L. 1774-2 du code général des collectivités territoriales un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX

« Chapitre UNIQUE

« Art. L. 1781-1. - I. - Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.
« II. - Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : "à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts sont remplacés par les mots : "par le code général des impôts applicable à Mayotte.
« III. - Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : "les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 sont remplacés par les mots : "les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2. »

Article 5

Il est ajouté au titre IX de la première partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 1791-2, un article L. 1791-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1791-3. - Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007 :
« 1° Les articles L. 1761-1, L. 1761-2 et L. 1761-3 en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte, et l'article L. 1761-4 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1511-4 et L. 1511-5 ;
« 2° L'article L. 1772-1 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19 ;
« 3° L'article L. 1774-1 en tant qu'il rend applicables aux communes de Mayotte les articles L. 1617-1 à L. 1617-5. »