JORF n°89 du 14 avril 2001

Article 10

L'article L. 5143-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5143-1. - On entend par :

« 1o Préparation extemporanée vétérinaire, tout médicament vétérinaire qui est préparé au moment de l'utilisation ;

« 2o Préparation magistrale vétérinaire, toute préparation extemporanée vétérinaire réalisée selon une prescription destinée à un animal ou à des animaux d'une même exploitation. »


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Version 1

Article 10

L'article L. 5143-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5143-1. - On entend par :

« 1o Préparation extemporanée vétérinaire, tout médicament vétérinaire qui est préparé au moment de l'utilisation ;

« 2o Préparation magistrale vétérinaire, toute préparation extemporanée vétérinaire réalisée selon une prescription destinée à un animal ou à des animaux d'une même exploitation. »