Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 25 mai 2014
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Article 53
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014
En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au dimanche 25 mai 2014
Sans préjudice de l'application du 2° de l'…
article 4…
de la présente ordonnance, pour être admis à Mayotte, un étranger autre que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.
En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004
Sans préjudice de l'application du 2° de l'
article 4
de la présente ordonnance, pour être admis à Mayotte, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.