Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 18

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 18 juin 2011 au 25 mai 2014

I. - La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de Mayotte et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

II. - La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.

III. - La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour Mayotte et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement à Mayotte, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le représentant de l'Etat.

IV. (Abrogé)

V. - La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

VI. (Abrogé)

VII. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article 15.

IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au dimanche 25 mai 2014

Modifié parLoi n°2011-672 du 16 juin 2011art. 100

I. - La carte de séjour "compétences et talents" peut

II. - La carte mentionnée au I ne peut être

III. - La carte mentionnée au I est attribuée au

Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside

IV. (Abrogé)

V. - La carte de séjour mentionnée au I permet

VI. (Abrogé)

VII. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit

article 11 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut

article 15

.

IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au vendredi 17 juin 2011

I. - La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptiblede participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de Mayotte et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

II. - La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.

III. - La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour Mayotte et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement à Mayotte, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat. Lorsque l'étranger réside hors du territoirede la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le représentant de l'Etat.

IV. - Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées au III, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents, prévue à l'

article L. 315-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

.

V. - La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

VI. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définiepar la France avec le pays dont il a la nationalité.

Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

VII. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'

article 11

d'un étranger titulairede la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

VIII. - La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'

article 15

.

IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au jeudi 25 janvier 2007

Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.