Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 16-3

Créé le 11 juillet 2010

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 515-9

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 25 mai 2014

Créé parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 37 (V)

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'

article 6-1

de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.