Créé le 11 juillet 2010
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Article 16-3
Abrogé26 mai 2014
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Effets de cet article
cite
Code civilart. 515-9
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014
En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au dimanche 25 mai 2014
Créé parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 37 (V)
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'
article 6-1
de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.