Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 11

Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 25 mai 2014

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 16 ou 20 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 19, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 6.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 16, à l'article 18, au a de l'article 19 et aux 10° et 11° de l'article 20, ou qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article 19, aux 10° ou 11° de l'article 20, reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 25 mai 2014

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 25 janvier 2007

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004