Créé le 25 novembre 2004 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 25 mai 2014
Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Article 6-1
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014
En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au dimanche 25 mai 2014
Sous réserve des engagements internationauxde ⏺ la France et des exceptions prévuespar la loi ⏺, l'octroi
⏺ de la carte de ⏺ séjour temporaireet celui dela carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnésà ⏺ la productionpar ⏺ l'étrangerd'⏺
⏺un visa pourun ⏺ séjour ⏺ d'une durée supérieure à trois mois.
En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 25 janvier 2007
La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger à Mayotte sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée à Mayotte.