Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

Article 5

Créé le 1 mai 2001

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;
3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 26 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014art. 21

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au dimanche 25 mai 2014

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'

article 4

ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.