Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

Article 48

Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L743-2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 33

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entréeet du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'

article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'

article 28

.

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 30 juillet 2015

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre,doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesured'éloignement prévue à l'

article 32et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'

article 28

.

En vigueur du lundi 1 mai 2000 au mercredi 24 novembre 2004

L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles

28

et

32

.