Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

Article 17-4

Créé le 11 juillet 2010 · En vigueur du 6 août 2014 au 30 avril 2021

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.

Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du mercredi 6 août 2014 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2014-873 du 4 août 2014art. 77 (V)

En cas de condamnation définitive de la personne mise en

article 132-80 du code pénal.

Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 5 août 2014

Créé parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 37 (V)

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'

article 132-80 du code pénal

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