Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000

Article 12

Créé le 1 mai 2000 · En vigueur du 26 janvier 2007 au 30 avril 2021

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 21.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 17, au a de l'article 19, aux 9° et 10 ° de l'article 22 et l'article 20, ainsi que les mineurs entrés en Polynésie française pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au vendredi 30 avril 2021

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 25 janvier 2007

En vigueur du lundi 1 mai 2000 au mercredi 24 novembre 2004