Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021
L'étranger qui est obligé qe quitter les îles Wallis et Futuna ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.