Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 30 avril 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Créé le 1 mai 2001 · En vigueur du 25 novembre 2004 au 30 avril 2021
Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021
En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au vendredi 30 avril 2021
Sans préjudice de l'application du 2° de l'…
article 4…
de la présente ordonnance, pour être admis dans les îles Wallis et Futuna, un étranger autre que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.
En vigueur du mardi 1 mai 2001 au mercredi 24 novembre 2004
Sans préjudice de l'application du 2° de l'
article 4
de la présente ordonnance, pour être admis dans les îles Wallis et Futuna, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.