Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

Article 53

Créé le 1 mai 2001

Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué dans les îles Wallis et Futuna par l'article 8 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 32, 48 et 50 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

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Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au vendredi 30 avril 2021

Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué dans les îles Wallis et Futuna par l'

article 8

de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles

32

,

48

et

50

de la présente ordonnance.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.