Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

Article 29-2

Créé le 25 novembre 2004

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces dispositions, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 28 à 29 de la présente ordonnance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du jeudi 25 novembre 2004 au vendredi 30 avril 2021

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces dispositions, le montant des sanctions pénales prévues par les articles

28

à

29

de la présente ordonnance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.