Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

Article 26

Créé le 1 mai 2001

L'étranger qui a pénétré ou séjourné dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 454 500 CFP.
La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au vendredi 30 avril 2021

L'étranger qui a pénétré ou séjourné dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles

4

et

6

ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 454 500 CFP.

La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.