Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000

Article 5

Créé le 1 mai 2001

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Des personnes qui, après avis du conseil territorial, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants aux îles Wallis et Futuna, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 17

En vigueur du mardi 1 mai 2001 au vendredi 30 avril 2021

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'

article 4

ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider dans les îles Wallis et Futuna ;

3° Des personnes qui, après avis du conseil territorial, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants aux îles Wallis et Futuna, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.