Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000

Article 24

Créé le 10 mars 2000

La décision de la commission est notifiée au demandeur et au ministère public, qui peuvent former un recours devant le tribunal de première instance.
La commission confère valeur authentique aux actes qu'elle établit.
Ces actes sont ensuite transmis par le secrétariat de la commission à l'officier de l'état civil compétent qui en assure la transcription dans un nouveau registre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 mars 2000