Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000

Article 17

Les choix prévus aux articles 11 et 12 sont exprimés devant la commission de révision de l'état civil instituée à l'article 18, ou devant un représentant de celle-ci, dans les douze mois suivant la publication de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, procédant à l'installation de cette commission.

TITRE II

COMMISSION DE REVISION DE L'ETAT CIVIL

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