Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000

Article 19

La commission est composée :

1o D'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, qui la préside ;

2o Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, ou de son représentant ;

3o Du président du conseil général ou de son représentant ;

4o Du grand cadi ou de son représentant ;

5o Des maires des communes de la collectivité territoriale de Mayotte ou de leurs représentants, pour l'examen des dossiers se rapportant aux actes d'état civil relevant de leur commune.

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