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Ordonnance du 22 février 1829

Article 1

Créé le 22 février 1829

Les greffiers, geôliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal de grande instance pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'Etat a un droit éventuel.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geôliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.

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Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2007

Abrogé parLoi n°2007-1787 du 20 décembre 2007art. 27 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 1829 au vendredi 21 décembre 2007

Les greffiers, geôliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal de grande instance pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets non réclamés et sur lesquels l'Etat a un droit éventuel.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geôliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.